M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
6.2. (Remplacé).
Décision 11214, a. 1; Décision 11482, a. 2.
6.2. Le titulaire doit aviser par écrit les Éleveurs de volailles du Québec, au plus tard le 26 juin 2017, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6.1.
Lorsqu’il déplace ces documents de leur lieu de conservation, il doit en aviser les Éleveurs de volailles du Québec sans délai.
Décision 11214, a. 1.